Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Documents mis à disposition au bureau du greffier
75(1)Le public peut consulter et examiner au bureau du greffier les documents ci-dessous mis à sa disposition durant les heures normales d’ouverture :
a) les procès-verbaux adoptés des réunions du conseil;
b) le rapport mentionné au paragraphe 68(3);
c) le registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés du gouvernement local;
d) les états financiers audités du gouvernement local;
e) le budget que le gouvernement local a adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a);
f) tout autre document pouvant être consulté et examiné en vertu de la présente loi;
g) tout autre document prescrit par règlement.
75(2)Par dérogation au paragraphe (1), les procès-verbaux de tout ou partie d’une réunion à huis clos du conseil ou de l’un de ses comités prévue au paragraphe 68(1) ne peuvent pas être consultés ou examinés par le public.
75(3)Lorsqu’un arrêté que prévoit l’article 17 ou 18 est en vigueur dans un gouvernement local, le greffier conserve à son bureau pour que le public puisse le consulter un exemplaire de tout ou partie du code qui a été adopté.
Documents mis à disposition au bureau du greffier
75(1)Le public peut consulter et examiner au bureau du greffier les documents ci-dessous mis à sa disposition durant les heures normales d’ouverture :
a) les procès-verbaux adoptés des réunions du conseil;
b) le rapport mentionné au paragraphe 68(3);
c) le registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés du gouvernement local;
d) les états financiers audités du gouvernement local;
e) le budget que le gouvernement local a adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a);
f) tout autre document pouvant être consulté et examiné en vertu de la présente loi;
g) tout autre document prescrit par règlement.
75(2)Par dérogation au paragraphe (1), les procès-verbaux de tout ou partie d’une réunion à huis clos du conseil ou de l’un de ses comités prévue au paragraphe 68(1) ne peuvent pas être consultés ou examinés par le public.
75(3)Lorsqu’un arrêté que prévoit l’article 17 ou 18 est en vigueur dans un gouvernement local, le greffier conserve à son bureau pour que le public puisse le consulter un exemplaire de tout ou partie du code qui a été adopté.